Refus d’audience du Conseil d’État – 26 mai 2021

Une partie des adhérents du collectif Oxygène, avec d’autres parents membres de collectifs de France (soit 884 personnes au total) se sont portés requérants avec Maître Sand de Paris pour un référé auprès du Conseil d’Etat afin de demander que le port du masque pour nos enfants de 6 à 11 ans soit levé.
Nous venons d’apprendre de l’avocate que le Conseil d’Etat a décidé de ne pas accorder d’audience dans ce dossier et que son instruction sera close le 27 mai a 12h.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle qui a permis la réouverture des établissements au public et de la demande de ces requérants visant le bien être des enfants bafoué depuis plusieurs mois maintenant, il est clair que le Conseil d’Etat ne respecte pas l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il est inadmissible que la justice ne se fasse pas en toute transparence et que les requérants ne puissent être entendus, surtout dans un pays comme la France!
Force est de constater que notre pays et sa justice ne jouent plus son rôle et que les justiciables ne sont plus défendus comme ils en ont le droit!
Peut être une image de enfant
 
 

 

Communiqué de presse – Référé suspension introduit le 11 mai 2021 contre le port du masque des enfants âgés de 6 à 11 ans à l’école : refus d'audience.

 

884 parents d’enfants ont déposé, le 11 mai 2021, un référé suspension devant le Conseil d’Etat afin qu’il soit demandé la suspension de l’article 36 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 tel que modifié par le décret du 1er mai 2021 prescrivant le port du masque des enfants âgés de 6 à 11 ans dans les établissements scolaires. Le Ministère de la Santé et des Solidarités doit répondre avant le 25 mai 2021.

 Les requérants, représentés par Maître Clarisse SAND, ont préalablement déposé deux recours pour excès de pouvoir le 15 mars 2021 et le 10 mai 2021.

 

Au soutien de la demande de suspension, les parents ont relevé que :

 

  • Il n’existe aucune étude d’impact réalisée par les autorités permettant de mesurer les effets négatifs et positifs du port du masque sur les enfants dès 6 ans après plus de 8 mois d’entrée en vigueur alors que la société civile (collectifs de parents, scientifiques, professionnels de la santé) a identifié un bilan coût avantages négatif et préjudiciable à l’enfant ;
  • Il n’est prévu aucune exception au port du masque notamment pour motif de santé ;
  • Il n’est pas prévu de conditions dans lesquelles il est possible légalement de déroger à l’obligation du port du masque pour les enfants ;
  • Il n’est pas prévu les conséquences d’une exemption du port du masque pour les enfants bénéficiant d’une dérogation médicale ;
  • Il n’est pas prévu les conséquences d’un refus de port du masque par les enfants notamment à l’école élémentaire ;
  • Rien encore s’agissant des mesures à adopter lorsque le port du masque s’avère nocif pour l’enfant même lorsqu’il n’existe pas un certificat médical ;
  • L’impérativité d’une clause de revoyure à défaut d’une date de fin de l’obligation du port du masque.

Outre la suspension du décret, les parents ont sollicité la suspension du protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte du covid-19 pour l’année scolaire dans sa version de Février 2021.

Dans le cadre de ce recours historique, effectuée par des parents issus de toute la France, membres ou non de collectifs de parents mobilisés dès la première heure, il a été pointé du doigt l’illégalité entachant les actes imposant cette mesure à leurs enfants :

  • L’atteinte continue aux droits et libertés des enfants n’a pas fait l’objet d’un bilan coût avantages continue par les autorités publiques, bilan indispensable à l’analyse de la proportionnalité et la nécessité de l’atteinte ;
  • L’atteinte continue aux droits et libertés des enfants fait désormais l’objet d’un bilan coût avantages continue par la société civile, démontrant factuellement sa totale disproportion 
  • L’atteinte disproportionnée constatée emporte un manquement de l’Etat à ses obligations en matière de protection des droits et libertés des enfants dont l’intérêt est supérieur. Il engage sa responsabilité pour absence de protection de la santé physique, psychologique et sociale des enfants, pour privation d’enseignement scolaire dans certains cas, renforcée par l’absence de toute mise en place de moyens permettant de pallier les carences et par l’instauration de sanctions au non port du masque dans les établissements (punitions, exclusions….).

Alors que le dossier est en instruction jusqu’au 27 mai 2021 12h00, les Requérants ont  appris le 26 mai au soir que le Conseil d’Etat ne souhaite pas que se tienne une audience au titre de la requête introduite en urgence.

 

Un courrier circonstancié a été adressé ce matin  au Conseil d’Etat pour s’ opposer formellement à cette situation, bien que cette position reste totalement à la discrétion de la juridiction.

 

Il a été rappelé au juge des référés que l’article 6 de la Convention EDH implique qu’en principe le justiciable a le droit à une audience publique. Cela permet d’éviter une justice secrète qui ne pourrait pas être soumise au contrôle du public. La justice se doit d’être transparente parce qu’elle n’a rien à craindre d’être rendue publique. C’est de cette manière que le but du procès équitable peut être atteint. Bien entendu cette exigence n’est pas absolue, ce que reconnait la jurisprudence de la Cour EDH. Ce n’est que de manière exceptionnelle que l’on peut se dispenser d’une audience. Comme vous le savez, la jurisprudence de la Cour EDH résulte toujours d’une appréciation in concreto.

 

En l’espèce l’absence d’audience est particulièrement préjudiciable compte tenu des éléments suivants :

 

  • Cette décision ne répond pas à un impératif de santé publique dès lors qu’elle apparaît en total décalage avec la phase 2 du déconfinement qui a permis la réouverture de nombreux établissements recevant du public. Elle apparait également en décalage avec la future réforme de la justice ;
  • L’enjeu du litige porte sur les atteintes portées à de nombreuses libertés fondamentales dont l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit conduire votre juridiction à porter une attention très particulière à ce dossier ;
  • Le contentieux porte sur des conséquences juridiques complexes où la jurisprudence n’est pas établie compte tenu des enjeux nouveaux que provoque la crise sanitaire ;
  • Il est important qu’un juge puisse porter un contrôle approfondi sur des faits qui font l’objet d’une controverse et notamment l’application du protocole sanitaire à l’école pour de jeunes enfants ;
  • Le référé suspension ne bénéficie pas d’un appel devant la même juridiction ;
  • La procédure est portée par des milliers de parents qui ne comprendront pas que leur recours ait pu être rejeté sans même avoir été entendus ;

Il résulte de tout ce qui précède que la décision de juger ce dossier sans audience méconnaît manifestement les dispositions de l’article 6 de la Convention EDH.

 

Il est donc impératif qu’à ce niveau de la procédure, une audience publique puisse se tenir afin que les parents requérants puissent enfin être entendus sur l’application excessive de mesures sanitaires à l’encontre de leurs jeunes enfants.

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